Mentions légales

 



Garantie légale de conformité

 

Article L217 – 4

Créé par Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 – art

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

 

Article L217 – 5

Créé par ordonnance N° 2016-301 du 14 mars 2016 – art

Le bien est conforme au contrat :

1 – S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :

-          S’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle.

-          S’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.

2 – Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

 

Article L217 – 6

Créé par Ordonnance N° 2016-301 du 14 mars 2016 – art

Le vendeur n’est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s’il est établi qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître.

 

Article L217 – 7

Créé par Ordonnance N° 2016-301 du 14 mars 2016 – art

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve du contraire.

Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci  n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

Article L217 – 8

Créé par ordonnance N° 2016-301 du 14 mars 2016 – art

L’acheteur est en droit d’éxiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut à son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis.

 

Article L217 – 9

Créé par ordonnance N° 2016-301 du 14 mars 2016 – art

En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.

Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compteur tenu de la valeur du bien ou de l’important du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.

 

Article L217 – 10

Créé par ordonnance N° 2016-301 du 14 mars 2016 – art

Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du pris.

La même faculté lui est ouverte :

1 – Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L.217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur.

2 – Ou si cette solution de peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.

La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

 

Article L217 – 11

Créé par ordonnance N° 2016-301 du 14 mars 2016 – art

L’application des dispositions des articles L.217-9 et L.217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.

Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.

 

Article L217 – 12

Créé par ordonnance N° 2016-301 du 14 mars 2016 – art

L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

 

Article L217 – 13

Créé par ordonnance N° 2016-301 du 14 mars 2016 – art

Les dispositions de la présente section ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.

 

Article L217 – 14

Créé par ordonnance N° 2016-301 du 14 mars 2016 – art

L’action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l’encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.